Par LLhoucine BENLAIL vice-président de diplomaticnews.net

Le mercredi 4 mars 2026 à 14h00, devant la Cour constitutionnelle, la relation entre le bien-être animal, la liberté de religion et le droit européen était au centre des affaires jointes 8405 et 8407.
Dans ces procédures, Offerfeest vzw demande l’annulation de certaines dispositions du décret flamand du 17 mai 2024 relatif au Code flamand du bien-être animal, dans la mesure où celles-ci fixent les conditions dans lesquelles l’abattage rituel peut encore être pratiqué.
Objet de l’affaireLa contestation vise l’article 36, §2, l’article 39, §3 et l’article 84 du décret concerné. Selon Offerfeest vzw, ces dispositions entrent en conflit avec la liberté de religion, telle que protégée par l’article 19 de la Constitution et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’association soutient que la réglementation flamande autorise encore formellement l’abattage rituel, mais que les conditions imposées rendent, en pratique, l’accomplissement de cet acte religieux impossible.
L’affaire touche simultanément à plusieurs domaines juridiques. Outre la question des droits fondamentaux, se pose également celle de la relation avec le Règlement (CE) n° 1099/2009, qui prévoit en règle générale l’étourdissement préalable des animaux, tout en prévoyant une exception pour l’abattage selon des rites religieux.

S’y ajoute la question de savoir si une région, par des règles relatives au bien-être animal, n’intervient pas de manière excessive dans un domaine étroitement lié à l’exercice des cultes.
Position d’Offerfeest vzw
Selon la partie requérante, l’abattage rituel n’est pas un acte purement technique, mais un rite religieux dans lequel l’acte même de l’abattage constitue un élément essentiel. Lorsque cet élément ne peut plus être accompli d’une manière religieusement acceptable, l’acte religieux disparaît lui-même. Dans cette lecture, il ne s’agit donc pas d’une simple restriction, mais d’une exclusion de fait.
Un point juridique important du plaidoyer concernait l’étourdissement réversible. Offerfeest vzw a soutenu que cette technique n’apparaît pas comme méthode distinctement reconnue dans la réglementation européenne et n’est pas reprise dans l’annexe I du Règlement 1099/2009.
Selon l’association, le dossier ne montre pas non plus qu’une procédure de notification européenne ait été suivie ni qu’une évaluation scientifique ait eu lieu. Il se pose dès lors, selon elle, la question de savoir si l’exception légale repose réellement sur une technique juridiquement et techniquement suffisamment établie.
Par ailleurs, la partie requérante a soutenu qu’une restriction d’un droit fondamental ne peut être admise que si elle est efficace, nécessaire et proportionnée. Selon elle, dans cette affaire, il manque des mesures objectives de la souffrance animale, une base scientifique suffisante et une évaluation d’autres mesures possibles.
La question de la répartition des compétences a également été soulevée avec force. Le bien-être animal relève des compétences régionales, mais lorsque la réglementation rend en pratique un rite religieux impossible, l’association estime qu’il faut se demander si la région ne dépasse pas ses compétences.
Défense du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand a défendu le décret au nom de la protection du bien-être animal. À cet égard, il s’est appuyé sur la jurisprudence européenne existante, notamment l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2020 et l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Executief van de Moslims van België contre Belgique.
Selon le Gouvernement flamand, l’obligation d’étourdissement constitue une mesure légitime de protection des animaux, et le droit européen permet aux États membres d’adopter des règles nationales plus strictes.La position défendue est que l’abattage rituel n’est pas totalement exclu, mais reste possible à condition qu’un étourdissement réversible préalable soit appliqué.Moment marquant de l’audienceLors de l’audience orale, un élément est apparu qui pourrait avoir un poids juridique important. L’avocat de la Région flamande a reconnu que la méthode d’étourdissement réversible n’est pas encore entièrement au point.
Cette constatation pourrait jouer un rôle déterminant dans l’évaluation de la réglementation.
Lorsqu’une loi prévoit une exception, mais que celle-ci s’avère difficile ou impossible à appliquer dans la pratique, le contrôle de proportionnalité prend une autre dimension.
Dans ce cas, ce n’est pas seulement le texte du décret qui est en cause, mais aussi la question de savoir si la réglementation laisse encore une issue réelle aux personnes concernées. Cette question a constitué un fil conducteur tout au long de l’audience.
Enjeux européens et constitutionnels
La discussion dépasse désormais le seul cadre flamand. Si une autorité impose une technique qui n’est pas clairement reconnue au niveau européen ou validée scientifiquement, des questions peuvent également se poser quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
À cet égard, il a été fait référence à l’article 26 du Règlement 1099/2009, qui permet l’adoption de mesures plus strictes, mais suppose également un cadre européen pour l’introduction de nouvelles techniques.
La Cour constitutionnelle se trouve ainsi face à une question centrale, à la fois juridique et sociétale :une réglementation qui autorise un rite religieux sur le papier, mais en complique fortement l’exécution dans la pratique, peut-elle encore être considérée comme proportionnée ?
La réponse déterminera en grande partie jusqu’où une région peut aller dans la protection du bien-être animal tout en respectant la liberté de religion.
Sources Rapport de l’audience publique, Cour constitutionnelle, 4 mars 2026, affaires n° 8405 et 8407
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