Édité par notre Bénévole Lhoucine BENLAIL Directeur
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Cour constitutionnelle COMMUNIQUÉ DE PRESSE ARRÊT 113/2023 À l’exception des dispositions qui limitent le financement et le soutien étrangers, le décret flamand relatif à la reconnaissance des communautés religieuses locales est constitutionnel Un décret flamand du 22 octobre 2021 introduit un nouveau cadre de reconnaissance, de contrôle et de sanction pour les communautés religieuses locales. Quatre ASBL demandent l’annulation totale de ce décret, et la province d’Anvers en demande l’annulation partielle. La Cour rejette les critiques de constitutionnalité contre la plupart des dispositions. Cela n’est toutefois pas le cas pour les dispositions du décret en vertu desquelles la communauté religieuse locale et l’administration du culte ne peuvent recevoir aucun financement ou soutien étranger qui affecte leur indépendance et ne peuvent pas avoir des ministres du culte ou des suppléants qui sont rémunérés directement ou indirectement par une autorité étrangère. Selon la Cour, ces dispositions violent la liberté de religion et de culte et elles sont dès lors annulées. 1. Contexte de l’affaire Le décret flamand du 22 octobre 2021 « réglementant la reconnaissance des communautés religieuses locales, les obligations des administrations du culte et le contrôle de ces obligations, et modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus » introduit un nouveau cadre de reconnaissance, de contrôle et de sanction pour les communautés religieuses locales. Quatre ASBL rassemblant des institutions chargées de la gestion du temporel du culte musulman demandent l’annulation totale du décret. La province d’Anvers demande quant à elle l’annulation partielle du décret. 2. Examen par la Cour 2.1. Les critères de reconnaissance et les obligations de l’administration du culte (B.8 à B.12 et B.17 à B.27) Les quatre ASBL font valoir que la Région flamande n’est pas compétente pour imposer, comme critère de reconnaissance et comme obligation de l’administration du culte, que les ministres du culte (et leurs suppléants) satisfassent le cas échéant à l’obligation d’intégration civique et ne puissent pas être directement ou indirectement rémunérés par une autorité étrangère. La Cour rejette cette critique. Elle juge que les mesures concernées relèvent de la compétence de la Région flamande relative aux fabriques d’église et aux institutions chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus. La Cour observe que les ministres du culte et leurs suppléants..
sont des figures clés et d’autorité au sein de la communauté religieuse locale et que, sauf dans le culte catholique romain, ils sont membres de plein droit de l’organe d’administration du culte. Par conséquent, les mesures concernées présentent un lien direct avec la gestion du temporel du culte. En outre, la Cour considère que la compétence fédérale pour les traitements et pensions des ministres des cultes ne s’étend pas aux rémunérations provenant directement ou indirectement d’autorités étrangères. Les quatre ASBL font également valoir que plusieurs critères de reconnaissance et obligations de l’administration du culte violent la liberté de religion et de culte. Elles critiquent (i) l’interdiction de recevoir un financement ou un soutien étranger qui affecte l’indépendance, (ii) l’interdiction d’avoir des ministres du culte ou des suppléants qui sont rémunérés directement ou indirectement par une autorité étrangère, (iii) l’obligation de déployer tous les efforts raisonnables pour exclure de l’organe d’administration (provisoire) toute personne qui incite à la discrimination, à la haine ou à la violence, et (iv) l’obligation de déployer tous les efforts raisonnables pour exclure des lieux et locaux utilisés par la communauté religieuse locale toute personne qui incite à la discrimination, à la haine ou à la violence dans ces lieux et locaux. La Cour juge que la liberté de religion et de culte est violée en ce qui concerne l’interdiction de recevoir un financement ou un soutien étranger qui affecte l’indépendance et l’interdiction d’avoir des ministres du culte ou des suppléants qui sont rémunérés directement ou indirectement par une autorité étrangère. La condition selon laquelle le financement ou le soutien étranger « affecte l’indépendance de la communauté religieuse locale » n’est pas suffisamment précise.
De plus, il n’est nullement démontré que ces deux mesures sont raisonnablement proportionnées à la préservation de l’État de droit démocratique qu’elle entend viser. En revanche, la Cour juge que les deux autres critères et obligations attaquées, quant à elles, ne violent pas la liberté de religion et de culte. 2.2. La période d’attente (B.28 à B.33) Les quatre ASBL font valoir que la période d’attente de minimum quatre ans qui doit être prise en compte avant qu’une communauté religieuse locale puisse être reconnue limite de manière disproportionnée la liberté d’association ainsi que la liberté de religion et de culte. La Cour constate que la reconnaissance a des conséquences juridiques considérables. Elle entraîne en effet la création de l’administration du culte, qui est une institution publique dotée de la personnalité juridique, et fait naître plusieurs obligations pour l’autorité de financement, comme l’obligation de combler les déficits et celle de contribuer aux investissements dans les bâtiments du culte. Compte tenu de ces conséquences juridiques, la période d’attente de quatre ans et son éventuelle prolongation de douze mois ne sont pas excessives, d’autant que la période d’attente n’empêche pas la communauté religieuse locale de déjà acquérir la personnalité juridique. Par conséquent, la période d’attente ne viole ni la liberté d’association ni la liberté de religion et de culte. 2.3. L’instance compétente et ses compétences (B.13 à B.16 et B.34 à B.43) Les quatre ASBL soutiennent que la Région flamande n’est pas compétente pour créer un « nouveau service flamand d’information et de screening ». La Cour juge que la compétence relative aux institutions chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus comprend également la compétence de vérifier si les communautés religieuses locales satisfont aux critères de reconnaissance et aux obligations administratives.
ainsi que de contrôler les institutions chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus. Par conséquent, en désignant une instance qui vérifie si les communautés religieuses locales peuvent prétendre à une reconnaissance et si les administrations des cultes reconnus satisfont à leurs obligations, la Région flamande n’outrepasse pas ses compétences. Les quatre ASBL font également valoir que les agents de l’instance concernée disposent de compétences trop étendues, ce qui viole notamment le principe de l’inviolabilité du domicile. La Cour juge que les compétences attaquées des agents du service flamand d’information et de screening ne violent pas les droits fondamentaux. La Cour constate que l’exercice de ces compétences est soumis à suffisamment de restrictions. Au sujet de la compétence d’entrer dans des bâtiments et des locaux, la Cour souligne que les bâtiments et locaux destinés exclusivement au logement privé sont exclus. De plus, cette compétence a pour seul objectif de contrôler le respect des conditions administratives imposées par le décret. Il ne s’agit nullement d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire, et les agents compétents ne peuvent pas recourir à la contrainte ou à la force ni sanctionner les personnes qui ne coopèrent pas. La Cour formule expressément une réserve à cet égard. 2.4. La procédure abrégée (B.47 à B.55) La province d’Anvers critique la procédure de reconnaissance abrégée que le décret prévoit, à titre de mesure transitoire, pour les demandes qui ont été présentées à l’organe représentatif avant le 1er juillet 2019. Elle estime que cette procédure abrégée viole le principe d’égalité et de non-discrimination, le principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance légitime. La Cour rejette cette critique. La différence de traitement entre les communautés religieuses locales qui ont introduit leur demande de reconnaissance à l’organe représentatif avant le 1er juillet 2019 et celles qui l’ont introduite après cette date est raisonnablement justifiée à la lumière des objectifs légitimes du législateur décrétal, à savoir respecter les attentes légitimes des communautés religieuses locales qui attendent depuis déjà des années et éviter que des communautés religieuses locales présentent encore rapidement une demande de reconnaissance pour échapper à la période d’attente. La date choisie est pertinente et la différence de traitement ne produit pas des effets disproportionnés étant donné que la procédure abrégée n’ouvre pas la porte à des reconnaissances inconsidérées. 3. Conclusion La Cour annule les dispositions qui imposent, comme critère de reconnaissance et comme obligation de l’administration du culte, que la communauté religieuse locale et l’administration du culte ne puissent recevoir aucun financement ou soutien étranger qui affecte leur indépendance et qu’elles ne puissent pas avoir des ministres du culte ou des suppléants qui sont rémunérés directement ou indirectement par une autorité étrangère (article 7, 3°, première phrase, et 9°, article 16, 8°, et article 17, § 1er, première phrase, du décret). La Cour rejette le recours pour le reste, compte tenu de ce que la Cour a dit concernant la compétence des agents de l’instance compétente pour ce qui est d’entrer dans des bâtiments et des locaux. La Cour constitutionnelle est la juridiction qui veille au respect de la Constitution par les différents législateurs en Belgique. La Cour peut annuler, déclarer inconstitutionnels ou suspendre des lois, des décrets ou des ordonnances en raison de la violation d’un droit fondamental ou d’une règle répartitrice de compétence. Ce communiqué de presse, rédigé par la cellule « médias » de la Cour, ne lie pas la Cour constitutionnelle. Le texte de l’arrêt est disponible sur le site web de la Cour constitutionnelle. Contact presse : Martin Vrancken | 02/500.12.87 | Romain Vanderbeck | 02/500.13.28 Suivez la Cour via Twitter @ConstCourtBE